Art. 176 OETV de 2025

Art. 176 Identification, plaque de contrôle
1 Un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre, qui doit en outre porter le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.
2 Dans le cas des moteurs à combustion, un composant du moteur dont l’échange ne peut se faire facilement doit porter la désignation du type de moteur, l’indication de la cylindrée ainsi que le nom du constructeur ou la marque. L’art. 51, al. 1, s’applique au marquage des moteurs électriques. (1)
3 Sur tous les véhicules du même type, les marquages nécessaires doivent être apposés de la même manière et au même endroit, et être indélébiles.
4 Sur les cyclomoteurs qui doivent porter une plaque de contrôle, cette dernière doit être fixée à l’arrière, le plus verticalement possible et de manière bien visible. La plaque de contrôle ne doit pas être modifiée, déformée, découpée ou rendue illisible.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.