Art. 176 CPM de 2025

Art. 176 Crimes ou délits contre l’administration de la justice Entrave à l’action pénale (1)
1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP (2) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3 L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).(2) RS 311.0
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