Art. 173 CPS de 2024

Art 173 1. Délits contre l’honneur.
1. Quiconque, en s’adressant un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire l’honneur, ou de tout autre fait propre porter atteinte sa considération,quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon,est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.2. L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.3. L’auteur n’est pas admis faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait la vie privée ou la vie de famille.4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer prononcer une peine.5. Si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires la vérité ou si l’auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.