Art. 173 LAgr de 2025
Art. 173 Contraventions
1 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: (1) a. (2) enfreint les dispositions relatives à l’identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l’art. 12, al. 3;abis. (3) enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;ater. (3) enfreint les dispositions sur l’utilisation des signes officiels édictées en vertu de l’art. 14, al. 4;b. (2) enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l’art. 18, al. 1;c. refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;cbis. (6) ne se conforme pas aux exigences visées à l’art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d’autorisation institué en vertu de l’art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;d. donne des indications fausses ou fallacieuses lors d’une procédure d’octroi de contributions ou de contingents;e. produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;f. (7) plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas ses obligations relatives au commerce du vin ou contrevient aux exigences applicables aux termes vinicoles spécifiques visées à l’art. 63, al. 4;g. enfreint l’art. 145, relatif à l’insémination artificielle;gbis. (6) ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l’art. 146 concernant l’importation d’animaux d’élevage, de semence, d’ovules et d’embryons;gter. (6) enfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 146a concernant l’élevage, l’importation et la mise en circulation d’animaux de rente génétiquement modifiés;gquater. (10) contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu des art 148a ou 165a;h. (7) enfreint les dispositions relatives à la préservation de la santé des végétaux et édictées en vertu des art. 152, 153 ou 153a;i. (1) n’observe pas les instructions d’utilisation visées à l’art. 159, al. 2, ou les prescriptions d’utilisation visées à l’art. 159a;k. (1) produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l’art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l’obligation d’en annoncer l’utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l’art. 160, al. 8; kbis. (6) produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;kter. (6) enfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 161 concernant l’étiquetage et l’emballage des moyens de production;kquater. (16) importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l’art. 159a;l. importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d’une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l’art. 162;m. n’observe pas les intervalles de sécurité exigés à l’art. 163;n. ne fournit pas les renseignements exigés à l’art. 164;o. manque à l’obligation de renseigner prévue à l’art. 183.
2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:a. (17) …b. contrevient à une disposition d’exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4 La tentative et la complicité sont punissables.
5 Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
(1) (12)
(2) (5)
(3) (4)
(4) Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2013 3463], [3863]; [FF 2012 1857]).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2013 3463], [3863]; [FF 2012 1857]).
(6) (8)
(7) (11)
(8) (9)
(9) (14)
(10) Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 ([RO 2007 6095]; [FF 2006 6027]). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2024 623]; [FF 2020 3851]).
(11) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2024 623]; [FF 2020 3851]).
(12) (13)
(13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ([RO 2007 6095]; [FF 2006 6027]).
(14) (15)
(15) Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ([RO 2007 6095]; [FF 2006 6027]).
(16) Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 ([RO 2010 2617]; [FF 2008 6643]).
(17) Abrogée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008 ([RO 2007 6095]; [FF 2006 6027]).
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