LAgr Art. 173 - Contraventions

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 173 LAgr de 2025

Art. 173 Loi sur l’agriculture (LAgr) drucken

Art. 173 Contraventions

1 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: (1)

  • a. (2) enfreint les dispositions relatives à l’identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l’art. 12, al. 3;
  • abis. (3) enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
  • ater. (3) enfreint les dispositions sur l’utilisation des signes officiels édictées en vertu de l’art. 14, al. 4;
  • b. (2) enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l’art. 18, al. 1;
  • c. refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
  • cbis. (6) ne se conforme pas aux exigences visées à l’art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d’autorisation institué en vertu de l’art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
  • d. donne des indications fausses ou fallacieuses lors d’une procédure d’octroi de contributions ou de contingents;
  • e. produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
  • f. (7) plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas ses obligations relatives au commerce du vin ou contrevient aux exigences applicables aux termes vinicoles spécifiques visées à l’art. 63, al. 4;
  • g. enfreint l’art. 145, relatif à l’insémination artificielle;
  • gbis. (6) ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l’art. 146 concernant l’importation d’animaux d’élevage, de semence, d’ovules et d’embryons;
  • gter. (6)  enfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 146a concernant l’élevage, l’importation et la mise en circulation d’animaux de rente génétiquement modifiés;
  • gquater. (10) contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu des art 148a ou 165a;
  • h. (7) enfreint les dispositions relatives à la préservation de la santé des végétaux et édictées en vertu des art. 152, 153 ou 153a;
  • i. (1) n’observe pas les instructions d’utilisation visées à l’art. 159, al. 2, ou les prescriptions d’utilisation visées à l’art. 159a;
  • k. (1) produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l’art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l’obligation d’en annoncer l’utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l’art. 160, al. 8;
  • kbis. (6)  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
  • kter. (6)  enfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 161 concernant l’étiquetage et l’emballage des moyens de production;
  • kquater. (16) importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l’art. 159a;
  • l. importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d’une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l’art. 162;
  • m. n’observe pas les intervalles de sécurité exigés à l’art. 163;
  • n. ne fournit pas les renseignements exigés à l’art. 164;
  • o. manque à l’obligation de renseigner prévue à l’art. 183.
  • 2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.

    3 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

  • a. (17)
  • b. contrevient à une disposition d’exécution dont la violation a été déclarée punissable.
  • 4 La tentative et la complicité sont punissables.

    5 Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.

    (1) (12)
    (2) (5)
    (3) (4)
    (4) Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
    (5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
    (6) (8)
    (7) (11)
    (8) (9)
    (9) (14)
    (10) Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
    (11) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
    (12) (13)
    (13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
    (14) (15)
    (15) Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
    (16) Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
    (17) Abrogée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Art. 173 Loi sur l’agriculture (LwG) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    LU21 06 128Art. 21 StGB, Art. 173 LwG. Versuchtes Inverkehrbringen von Hanf als Futter für Nutztiere.Futter; Angeklagte; Nutztiere; Futterwürfel; Futtermittel; Produktion; Inverkehrbringen; Angeklagten; Anbau; Produktionsmittel; Landwirt; Verkehr; Täter; Futterhanf; Landwirtschaft; Amtsgericht; Nicht-Nutztiere; Amtsstatthalter; Handlung; Urteil; Produktionsmitteln; Busse; Futtermitteln; Hanf-Futterwürfel; Zulassung; Verordnung; Recht

    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    B-2305/2013Milch, Milchprodukte, Speiseöle und -fetteMilch; Mascarpone; Verkäsung; Käse; Verkäsungszulage; Zulage; Vorinstanz; Verkäsungszulagen; Bundes; Recht; Käseproduktion; Zulagen; Quot;; Rahms; Botschaft; Agrarpolitik; Kilogramm; Bundesverwaltungsgericht; Rückerstattung; Herstellung; Produktion; Rückforderung; Berechnung; Verarbeitung; Verwaltung; Unrecht