Art. 173 LAgr de 2023
Art. 173 Contraventions
1 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: (1) a. (2) enfreint les dispositions relatives l’identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l’art. 12, al. 3;abis. (3) enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a c, e et f, et 15;ater. (3) enfreint les dispositions sur l’utilisation des signes officiels édictées en vertu de l’art. 14, al. 4;b. (2) enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l’art. 18, al. 1;c. refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;cbis. (6) ne se conforme pas aux exigences visées l’art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d’autorisation institué en vertu de l’art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;d. donne des indications fausses ou fallacieuses lors d’une procédure d’octroi de contributions ou de contingents;e. produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;f. (7) plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n’observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;g. enfreint l’art. 145, relatif l’insémination artificielle;gbis. (6) ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l’art. 146 concernant l’importation d’animaux d’élevage, de semence, d’ovules et d’embryons;gter. (6) enfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 146a concernant l’élevage, l’importation et la mise en circulation d’animaux de rente génétiquement modifiés;gquater. (6) contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l’art. 148a;h. enfreint les dispositions relatives la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;i. (1) n’observe pas les instructions d’utilisation visées l’art. 159, al. 2, ou les prescriptions d’utilisation visées l’art. 159a;k. (1) produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis homologation en vertu de l’art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient l’obligation d’en annoncer l’utilisation des fins thérapeutiques prévue l’art. 160, al. 8; kbis. (6) produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;kter. (6) enfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 161 concernant l’étiquetage et l’emballage des moyens de production;kquater. (15) importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l’art. 159a;l. importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d’une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé l’art. 162;m. n’observe pas les intervalles de sécurité exigés l’art. 163;n. ne fournit pas les renseignements exigés l’art. 164;o. manque l’obligation de renseigner prévue l’art. 183.
2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:a. (16) …b. contrevient une disposition d’exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4 La tentative et la complicité sont punissables.
5 Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé la poursuite pénale et la peine.
(1) (11)
(2) (5)
(3) (4)
(4) Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2013 3463 ][3863]; [FF 2012 1857]).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2013 3463 ][3863]; [FF 2012 1857]).
(6) (8)
(7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 ([RO 2003 4217]; [FF 2002 4395 ][6735]).
(8) (9)
(9) (10)
(10) (13)
(11) (12)
(12) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ([RO 2007 6095]; [FF 2006 6027]).
(13) (14)
(14) Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ([RO 2007 6095]; [FF 2006 6027]).
(15) Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 ([RO 2010 2617]; [FF 2008 6643]).
(16) Abrogée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008 ([RO 2007 6095]; [FF 2006 6027]).
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