Art. 173 LDIP de 2025

Art. 173 Reconnaissance de l’état de collocation étranger
1 Après distribution des deniers au sens de l’art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.
2 Ce solde ne peut être remis qu’après reconnaissance de l’état de collocation étranger.
3 Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l’est aussi pour la reconnaissance de l’état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l’état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.