Art. 171 OETV de 2025

Art. 171 Éclairage
1 Les monoaxes doivent porter deux feux de croisement, deux catadioptres à l’avant et deux catadioptres à l’arrière.
2 Pour les véhicules d’une largeur maximale de 1,00 m, sans engins supplémentaires, un des feux prescrits et un catadioptre à gauche suffisent.
3 Les engins supplémentaires dépassant latéralement de plus de 0,15 m le gabarit du véhicule doivent être munis de catadioptres le plus près possible de leurs extrémités.
4 Pour les véhicules qui ne pèsent pas plus de 80 kg sans engins supplémentaires, l’éclairage est régi par l’art. 120a, let. a. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.