Art. 17 OETV de 2025

Art. 17 (1) Monoaxes, voitures à bras équipées d’un moteur
1 Les «monoaxes» sont des véhicules automobiles à deux roues placées l’une à côté de l’autre, ou à une seule roue, qui sont conduits par une personne à pied ou sont reliés à une remorque par une articulation, et des véhicules similaires à chenilles. La présence de roulettes de soutien n’empêche pas de classer le véhicule comme monoaxe.
2 Les «voitures à bras équipées d’un moteur» sont des véhicules automobiles à plusieurs essieux, à trois roues ou plus, qui sont construits exclusivement pour être conduits par une personne à pied, et des véhicules similaires à chenilles.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.