Art. 17 LP de 2024

Art. 17 À l’autorité de surveillance
1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4 En cas de plainte, l’office peut, jusqu’ l’envoi de sa réponse, procéder un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance l’autorité de surveillance. (1)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.