LStup Art. 17 -

Einleitung zur Rechtsnorm LStup:



Art. 17 LStup de 2023

Art. 17 Loi sur les stupéfiants (LStup) drucken

Art. 17

1 Les maisons, personnes et instituts en possession d’une autorisation en vertu des art. 4 et 14, al. 2, doivent tenir jour une comptabilité de toutes les opérations qu’ils effectuent avec des stupéfiants. (1)

2 Les maisons et personnes visées l’art. 4 doivent renseigner Swissmedic la fin de chaque année sur leur commerce et leurs stocks de stupéfiants. (2)

3 Les maisons et personnes autorisées cultiver, fabriquer et préparer des stupéfiants doivent en outre, chaque année, informer Swissmedic de l’étendue de leurs cultures et de la nature et des quantités de stupéfiants qu’elles ont extraites, fabriquées et préparées. (3)

4 Les personnes autorisées aux termes de l’art. 9 acquérir, employer et remettre des stupéfiants ou qui sont responsables, au sens de l’art. 14, al. 1 doivent en justifier l’emploi.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention et la désignation des stupéfiants ainsi que sur la réclame faite leur sujet et les indications figurant dans les prospectus d’emballage. (4)

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1970 (RO 1970 9; FF 1968 I 784).
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 III 3151).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1970 (RO 1970 9; FF 1968 I 784).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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