Art. 17 LTF de 2025
Art. 17 Commission administrative
1 La Commission administrative se compose:a. du président;b. du vice-président;c. de trois autres juges ordinaires au plus.
2 Le secrétaire général a voix consultative.
3 Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont nommés par la Cour plénière pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
4 La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée:a. d’affecter les juges suppléants aux cours sur proposition de la Conférence des présidents;b. d’adopter le projet de budget et les comptes et de les transmettre à l’Assemblée fédérale pour approbation;c. d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci;d. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal;e. de garantir une formation continue adéquate du personnel;f. d’accorder les autorisations pour les activités accessoires des juges ordinaires après avoir entendu la Conférence des présidents;g. d’exercer la surveillance sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral;h. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour plénière ou de la Conférence des présidents.
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