Art. 16d LCR de 2024
Art. 16d Retrait du permis de conduire pour cause d’inaptitude la conduite (1)
1 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée la personne:a. dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;b. qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte la conduite;c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’ l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2 Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 16a 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’ l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise.
3 Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:a. les conducteurs incorrigibles;b. tout conducteur dont le permis a déj été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l’art. 16c, al. 2, let. abis. (2)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 ([RO 2002 2767], [2004 2849]; FF 1999 4106).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 ([RO 2012 6291]; [FF 2010 7703]).
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