Art. 16b LCR de 2024
Art. 16b Retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave (1)
1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui:a. (2) en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque;b. (2) conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;bbis. (4) enfreint l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;c. (2) conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante;d. (2) soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage.
2 Après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:a. pour un mois au minimum;b. pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave;c. pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré deux reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins;d. pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré deux reprises en raison d’infractions graves; e. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu une mesure administrative n’a été commise;f. (7) définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l’art. 16c, al. 2, let. d.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 ([RO 2002 2767], [2004 2849]; FF 1999 4106).
(2) (3)
(3) (5)
(4) Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2012 6291], [2013 4669]; [FF 2010 7703]).
(5) (6)
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 ([RO 2012 6291], [2015 2583]; [FF 2010 7703]).
(7) Voir aussi les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, la fin du texte.
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