Art. 169 LDIP de 2025

Art. 169 Publication
1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l’étranger est publiée.
2 Cette décision est communiquée à l’office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (1) .
(2) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.