Art. 168 CCP de 2024
Art. 168 Droit de refuser de témoigner Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles
1 Peuvent refuser de témoigner:a. l’époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;b. la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;c. les parents et alliés du prévenu en ligne directe;d. les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du prévenu, de même que leur époux;e. les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;f. les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;g. (1) le tuteur et le curateur du prévenu.
2 Le droit de refuser de témoigner au sens de l’al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement (2) .
3 Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
4 Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:a. la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP (3) ; (4) b. l’infraction a été commise au détriment d’un proche du témoin au sens des al. 1 3.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 ([RO 2018 2947]; [FF 2015 3111]).
(2) Art. 4 11 de l’O du 19 oct. 1977 réglant le placement d’enfants des fins d’entretien et en vue d’adoption ([RS 211.222.338]).
(3) [RS 311.0]
(4) Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 ([RO 2012 2575]; [FF 2010 5125 ][5151]).
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