Art. 167 CPC de 2025
Art. 167 Refus injustifié
1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:a. lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus;b. le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP (1) ;c. ordonner la mise en œuvre de la force publique;d. mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3 Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
(1) [RS 311.0]
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