Art. 166 CPC de 2025
Art. 166 Droit de refus restreint
1 Tout tiers peut refuser de collaborer:a. à l’établissement de faits qui risquerait de l’exposer ou d’exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou d’engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;b. dans la mesure où, de ce fait, la révélation d’un secret serait punissable en vertu de l’art. 321 CP (1) ; les réviseurs sont exceptés; à l’exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l’obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu’il ne rende vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité;c. (2) à l’établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l’art. 110, al. 3, CP ou de membre d’une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s’il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l’autorité dont il relève l’y a habilité;d. (3) lorsqu’il serait amené en tant qu’ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions;e. lorsqu’il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique à révéler l’identité de l’auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2 Les titulaires d’autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.
3 Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
(1) [RS 311.0]
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2022 232], [750]; [FF 2017 2765]).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 ([RO 2015 4299]; [FF 2014 511]).
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