Art. 166 CPC de 2024
Art. 166 Droit de refus restreint
1 Tout tiers peut refuser de collaborer:a. l’établissement de faits qui risquerait de l’exposer ou d’exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 une poursuite pénale ou d’engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;b. dans la mesure où, de ce fait, la révélation d’un secret serait punissable en vertu de l’art. 321 CP (1) ; les réviseurs sont exceptés; l’exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis une obligation de dénoncer ou délié de l’obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, moins qu’il ne rende vraisemblable que l’intérêt garder le secret l’emporte sur l’intérêt la manifestation de la vérité;c. (2) l’établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l’art. 110, al. 3, CP ou de membre d’une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s’il est soumis une obligation de dénoncer ou si l’autorité dont il relève l’y a habilité;d. (3) lorsqu’il serait amené en tant qu’ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur révéler des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions;e. lorsqu’il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média caractère périodique révéler l’identité de l’auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2 Les titulaires d’autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt garder le secret l’emporte sur l’intérêt la manifestation de la vérité.
3 Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
(1) [RS 311.0]
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2022 232], [750]; [FF 2017 2765]).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 ([RO 2015 4299]; [FF 2014 511]).
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