Art. 166 LAgr de 2023

Art. 166 Voies de droit, mesures administratives et dispositions pénales
1 Un recours peut être formé auprès de l’office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées l’art. 180.
2 Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, l’exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. (1)
3 L’office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
4 Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais l’office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).(2) Introduit par l’annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
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