OETV Art. 164 - Dispositifs de protection (1)

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 164 OETV de 2025

Art. 164 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 164 Dispositifs de protection (1)

1 … (2)

2 Les tracteurs et les chariots à moteur agricoles et forestiers doivent être munis d’un dispositif de protection homologué, par exemple d’une cabine, d’un cadre ou d’un arceau de sécurité qui, si possible, empêche le véhicule de se retourner en cas d’accident et protège le conducteur. Ces dispositifs de sécurité doivent être conformes aux normes énoncées à l’annexe 2.

3 Ne sont pas visés par l’al. 2:

  • a. les véhicules transformés (p. ex. voitures de livraison ou camions) ayant une cabine d’origine;
  • b. les véhicules ne pesant à vide pas plus de 0,60 t sans engins supplémentaires et sans le conducteur;
  • c. (3) les véhicules pour lesquels un dispositif de protection n’offrirait pas davantage de sécurité en raison de leur carrosserie particulière, selon une confirmation du fabricant ou d’un organe d’expertise agréé. (4)
  • (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
    (2) Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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