LDIP Art. 163b -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 163b LDIP de 2022

Art. 163b Loi fédérale
sur le droit international privé (LDIP) drucken

Art. 163b b. Fusion de la Suisse vers l’étranger (1)

1 Une société étrangère peut reprendre une société suisse (absorption par émigration) ou s’unir elle pour fonder une nouvelle société étrangère (combinaison par émigration) si la société suisse prouve:

  • a. que l’ensemble de ses actifs et passifs seront transférés la société étrangère;
  • b. que les parts sociales ou les droits de sociétariat seront maintenus de manière adéquate au sein de la société étrangère.
  • 2 La société suisse doit respecter toutes les dispositions du droit suisse applicables la société transférante.

    3 Les créanciers sont sommés de produire leurs créances par un appel public en Suisse les informant de la fusion projetée. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (2) s’applique par analogie.

    4 Pour le reste, la fusion est régie par le droit applicable la société étrangère reprenante.

    (1) Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
    (2) RS 221.301

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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