Art. 163b LDIP de 2022

Art. 163b b. Fusion de la Suisse vers l’étranger (1)
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2 La société suisse doit respecter toutes les dispositions du droit suisse applicables la société transférante.
3 Les créanciers sont sommés de produire leurs créances par un appel public en Suisse les informant de la fusion projetée. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (2) s’applique par analogie.
4 Pour le reste, la fusion est régie par le droit applicable la société étrangère reprenante.
(1) Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).(2) RS 221.301
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