Art. 163a LDIP de 2022

Art. 163a 3. Fusion
1 Une société suisse peut reprendre une société étrangère (absorption par immigration) ou s’unir elle pour fonder une nouvelle société suisse (combinaison par immigration) si le droit applicable la société étrangère l’autorise et si les conditions fixées par ce droit sont réunies.
2 Pour le reste, la fusion est régie par le droit suisse.
(1) Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.