Art. 163 CPC de 2024
Art. 163 Droit de refus des parties Droit de refus
1 Une partie peut refuser de collaborer:a. lorsque l’administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;b. lorsque la révélation d’un secret pourrait être punissable en vertu de l’art. 321 du code pénal (CP) (1) ; les réviseurs sont exceptés; l’art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2 Les dépositaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt garder le secret l’emporte sur l’intérêt la manifestation de la vérité.
(1) [RS 311.0]
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