Art. 163 CCP de 2023

Art. 163 Capacité et obligation de témoigner
1 Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant l’objet de l’audition a la capacité de témoigner.
2 Toute personne capable de témoigner a l’obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.