OETV Art. 162 - Plaque de contrôle, direction

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 162 OETV de 2025

Art. 162 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 162 Plaque de contrôle, direction

1 Les véhicules automobiles agricoles et forestiers portent une plaque de contrôle. Celle-ci peut être fixée à l’avant ou à l’arrière, à un endroit approprié. Les véhicules agricoles et forestiers spéciaux doivent être munis d’une plaque de contrôle à l’avant et à l’arrière.

2 S’agissant des tracteurs agricoles et forestiers, la force nécessaire, après un tronçon rectiligne, pour entrer dans un cercle de 12,00 m de rayon extérieur, ne doit pas excéder 250 N.

3 Pour les directions assistées, la force de commande lors du contrôle au sens de l’al. 2 ne doit pas excéder 600 N en cas de défaillance du dispositif d’assistance. (1)

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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