Art. 161 CPM de 2025
Art. 161 Explosion (1)
1.Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si, en temps de guerre, l’explosion détruit des choses servant à l’armée.
2.L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’explosion est causée par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 ([RO 2023 259]; [FF 2018 2889]).
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