Art. 160 CPC de 2024
Art. 160 Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer Section 1 Dispositions générales Obligation de collaborer
1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation:a. de faire une déposition conforme la vérité en qualité de partie ou de témoin;b. (1) de produire les titres requis, l’exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé les représenter titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (2) ;c. de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2 Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l’enfant.
3 Les tiers qui ont l’obligation de collaborer ont droit une indemnité équitable.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 ([RO 2013 847]; [FF 2011 7509]).
(2) [RS 935.62]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.