Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) Art. 160

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 160 ORC de 2025

Art. 160 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 160 Sursis concordataire

1 Le tribunal informe l’office du registre du commerce qu’il a autorisé le sursis concordataire définitif ou provisoire et lui remet le dispositif du jugement sauf dans les cas où il peut y renoncer conformément à l’art. 293c, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (1) . (2)

2 L’office du registre du commerce procède à l’inscription dès qu’il a reçu la communication du tribunal.

3 L’inscription au registre du commerce mentionne:

  • a. la date et la durée de l’homologation du concordat;
  • b. les indications personnelles relatives au commissaire;
  • c. le cas échéant, le fait que le tribunal du concordat a prescrit que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire ou a autorisé le commissaire à poursuivre l’activité de l’entité juridique à la place du débiteur.
  • 4 Lorsque le sursis concordataire est annulé, l’inscription au registre du commerce mentionne ce fait. (2)

    (1) RS 281.1
    (2) (3)
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.