Art. 160 ORC de 2025

Art. 160 Sursis concordataire
1 Le tribunal informe l’office du registre du commerce qu’il a autorisé le sursis concordataire définitif ou provisoire et lui remet le dispositif du jugement sauf dans les cas où il peut y renoncer conformément à l’art. 293c, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (1) . (2)
2 L’office du registre du commerce procède à l’inscription dès qu’il a reçu la communication du tribunal.
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4 Lorsque le sursis concordataire est annulé, l’inscription au registre du commerce mentionne ce fait. (2)
(1) RS 281.1(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
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