Art. 16 OETV de 2025

Art. 16 (1) Roues jumelées
Pour la classification des véhicules automobiles selon les art. 14 et 15, deux roues jumelées comptent pour une seule si la distance entre les centres des surfaces de contact des pneumatiques sur la chaussée ne dépasse pas 460 mm.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.