LPP Art. 16 - Bonifications de vieillesse

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 16 LPP de 2025

Art. 16 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 16 (1) Bonifications de vieillesse

Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:

AgeTaux en % du salaire coordonné
25–34  7
35–4410
45–5415
55–65 (2) 18

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
(2) Depuis le 1er janv. 2005: «entre l’age de 55 à 64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. b de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 4279 4653).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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