Art. 158 OETV de 2025

Art. 158 (1) Ceintures de sécurité
1 Les sièges des quadricycles à moteur munis d’une carrosserie fermée doivent disposer de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage au moins.
2 Les sièges des quadricycles à moteur munis d’une carrosserie non fermée et des tricycles à moteur munis d’une carrosserie doivent être équipés de ceintures de sécurité si le poids au sens de l’art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t. Le siège du conducteur et les sièges avant latéraux doivent disposer de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage au moins.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.