LIFD Art. 158 - Obligation de renseigner et de délivrer des attestations

Einleitung zur Rechtsnorm LIFD:



Art. 158 LIFD de 2025

Art. 158 Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) drucken

Art. 158 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations

1 Les tiers qui avaient la garde ou l’administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l’héritier qui en fait la demande, à l’intention de l’autorité compétente, tous les renseignements écrits s’y rapportant.

2 Si des motifs sérieux s’opposent à ce que le tiers remplisse l’obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l’autorité compétente les renseignements demandés.

3 Au surplus, les art. 127 et 128 s’appliquent par analogie.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.