Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) Art. 157

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 157 ORC de 2025

Art. 157 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 157 (1) Recherche des entités juridiques soumises à l’obligation de s’inscrire et des modifications des faits inscrits (2)

1 Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement:

  • a. (2) les entités juridiques soumises à l’obligation de s’inscrire qui ne sont pas inscrites;
  • b. les inscriptions qui ne sont plus conformes aux faits.
  • 2 À cet effet, ils peuvent exiger des tribunaux et des autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes de leur indiquer gratulient et par écrit si une entité juridique pourrait être soumise à l’obligation de s’inscrire ou si un fait pourrait nécessiter une inscription, une modification ou une radiation. Ceux-ci doivent également participer à l’établissement de l’identité des personnes physiques au sens des art. 24a et 24b. (2)

    3 Les offices du registre du commerce invitent au moins une fois tous les trois ans les autorités des communes ou des districts à leur signaler toute entreprise nouvellement fondée et toute modification de faits inscrits. Ils leur transmettent une liste des inscriptions relevant de leur circonscription.

    4 Si la dernière modification a été saisie il y a plus de dix ans, les offices du registre du commerce vérifient auprès des entités juridiques si les inscriptions sont encore conformes aux faits.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
    (2) (3)
    (3) (4)
    (4) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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