Art. 155 CPC de 2024

Art. 155 Administration des preuves
1 L’administration des preuves peut être déléguée un ou plusieurs membres du tribunal.
2 Une partie peut requérir pour de justes motifs que les preuves soient administrées par le tribunal qui statue sur la cause.
3 Les parties ont le droit de participer l’administration des preuves.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.