Art. 154 CPC de 2024

Art. 154 Ordonnances de preuves
Les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.