Art. 154 CCP de 2024

Art. 154 Mesures spéciales visant protéger les enfants
1 Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l’audition ou de la confrontation.
2 La première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible.
3 L’autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque cette personne pourrait influencer l’enfant de manière déterminante.
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5 S’il est prévoir que la présence du prévenu l’audition pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant malgré les mesures de protection mises en place, le prévenu peut être exclu de l’audition pour autant que son droit d’être entendu puisse être garanti d’une autre manière. (2)
6 Le défenseur n’est pas exclu mais des mesures de protection appropriées doivent être mises en place pour prévenir une atteinte psychique grave de l’enfant. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).(2) (3)
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
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