Art. 154 LAVS de 2024

Art. 154 Entrée en vigueur et exécution
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédération (1) , mettre en vigueur, déj avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant l’organisation (2) .
2 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi et édictera les dispositions nécessaires cet effet.
(1) Actuellement «Recueil officiel du droit fédéral».(2) Les art. 9, al. 4, 17, 50, 51, al. 4, 53 58, 61 69, 71 73, 75, 77, al. 1, dernière phrase, 80, al. 1, 82, 85, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101 et 109 sont entrés en vigueur le 1er août 1947 (ACF du 28 juillet 1947; RO 63 901).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.