Art. 153e LAVS de 2025
Art. 153e Analyse des risques
1 Les entités suivantes mènent périodiquement une analyse des risques portant en particulier sur le risque d’un regroupement illicite de banques de données:a. les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale pour les banques de données détenues par eux-mêmes ainsi que par les autorités, organisations et personnes visées à l’art. 153c, al. 1, let. a, ch. 2 et 4, les établissements de formation dans leur domaine d’attribution et les entreprises d’assurances privées visées à l’art. 153c, al. 1, let. b;b. les cantons pour les banques de données détenues par les unités des administrations cantonales et communales ainsi que par les organisations et personnes visées à l’art. 153c, al. 1, let. a, ch. 4 et 5 lorsque le droit cantonal ou communal applicable prévoit l’utilisation systématique du numéro AVS.
2 Elles tiennent, en vue de l’analyse des risques, un répertoire des banques de données dans lesquelles le numéro AVS est utilisé de manière systématique.
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