LAVS Art. 153c - Autorités, organisations et personnes habilitées

Einleitung zur Rechtsnorm LAVS:



Art. 153c LAVS de 2025

Art. 153c Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) drucken

Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées

1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique:

  • a. dans la mesure où l’exécution de leurs tâches légales le requiert:
  • 1. les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale,
  • 2. les unités décentralisées de l’administration fédérale, 
  • 3. les unités des administrations cantonales et communales,
  • 4. les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l’utilisation systématique du numéro AVS,
  • 5. les établissements de formation;
  • b. les entreprises d’assurances privées dans les cas prévus à l’art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (1) ;
  • c. les organes chargés de l’exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire.
  • 2 Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l’exclut expressément.

    (1) RS 221.229.1

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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