Art. 153 CCS de 2024

Art. 153 Commissions parlementaires
1 Chaque conseil institue des commissions en son sein.
2 La loi peut prévoir des commissions conjointes.
3 La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, l’exception des compétences législatives.
4 Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.