Art. 150 LP de 2024

Art. 150 Restitution du titre de la créance (1)
1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté l’office des poursuites l’intention du débiteur.
2 Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l’office y atteste, ou y fait attester par l’autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable.
3 L’office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.