Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) Art. 150

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 150 ORC de 2025

Art. 150 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 150 Chefs d’indivision

1 En cas d’indivision, son chef requiert son inscription au registre du commerce.

2 Une copie attestée conforme du contrat d’indivision est produite comme pièce justificative. Elle contient des indications sur:

  • a. la composition de l’indivision;
  • b. le chef de l’indivision;
  • c. l’exclusion des autres indivis du pouvoir de représenter l’indivision.
  • 3 L’inscription mentionne:

  • a. la désignation de l’indivision;
  • b. la date de sa constitution;
  • c. son adresse;
  • d. les indications personnelles relatives à son chef;
  • e. (1) le numéro d’identification des entreprises de l’indivision.
  • 4 Le chef de l’indivision requiert la radiation de l’indivision.

    (1) Introduite par l’annexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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