Art. 15 CCP de 2024

Art. 15 Autorités de poursuite pénale Police
1 En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu’elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
2 La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise la surveillance et aux instructions du ministère public.
3 Lorsqu’une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats la police.
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