LFus Art. 15 - Vérification du contrat de fusion et du rapport de fusion

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 15 LFus de 2023

Art. 15 Loi sur la fusion (LFus) drucken

Art. 15 Vérification du contrat de fusion et du rapport de fusion

1 Les sociétés qui fusionnent doivent faire vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan sur lequel se base la fusion par un expert-réviseur agréé si la société reprenante est une société de capitaux ou une société coopérative avec des parts sociales. Elles peuvent désigner un expert-réviseur commun. (1)

2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer la vérification moyennant l’approbation de tous les associés.

3 Les sociétés qui fusionnent fournissent tous les renseignements et documents utiles l’expert-réviseur. (1)

  • 4 L’expert-réviseur expose dans un rapport de révision écrit: (1)
  • a. si l’augmentation prévue du capital de la société reprenante est suffisante pour garantir le maintien des droits des associés de la société transférante;
  • b. si le rapport d’échange des parts sociales ou le dédommagement est soutenable;
  • c. selon quelle méthode le rapport d’échange a été déterminé et pour quelles raisons la méthode appliquée est adéquate;
  • d. quelle a été l’importance relative donnée, le cas échéant, aux différentes méthodes appliquées pour déterminer le rapport d’échange;
  • e. quelles particularités, lors de l’évaluation des parts sociales eu égard la détermination du rapport d’échange, il a fallu veiller.
  • (1) (2)
    (2) (3)
    (3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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