Art. 15 LDP de 2022

Art. 15 Validation et publication du résultat de la votation
1 Le Conseil fédéral constate le résultat définitif de la votation (validation) dès qu’il est établi qu’aucun recours n’a été déposé devant le Tribunal fédéral ou dès que les arrêts rendus sur de tels recours sont prononcés. (1)
2 L’arrêté de validation est publié dans la Feuille fédérale.
3 Les modifications de la Constitution entrent en vigueur dès leur acceptation par le peuple et les cantons, moins que le projet n’en dispose autrement.
4 Si la modification du droit ne souffre aucun retard et que le résultat de la votation est incontestable, le Conseil fédéral ou l’Assemblée fédérale peut, avant que ne soit édicté l’arrêté de validation, faire entrer provisoirement en vigueur une loi ou un arrêté fédéral portant approbation d’un accord international ou encore maintenir en vigueur ou abroger provisoirement une loi déclarée urgente. (2)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
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