Art. 15 LFPr de 2024

Art. 15 Structure Objet
1 La formation professionnelle initiale vise transmettre et faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables l’exercice d’une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d’activité (ci-après activité professionnelle).
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3 Elle fait suite l’école obligatoire ou une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l’âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale.
4 Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l’enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue.
5 L’éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (1) . (2)
(1) RS 415.0(2) Nouvelle teneur selon l’art. 34 ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).
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