Art. 149 CCP de 2024

Art. 149 Mesures de protection En général
1 S’il y a lieu de craindre qu’un témoin, une personne appelée donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l’art. 168, al. 1 3 puissent, en raison de leur participation la procédure, être exposés un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d’office, les mesures de protection appropriées.
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3 La direction de la procédure peut autoriser les personnes protéger se faire accompagner d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.
4 Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l’art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues titre de témoins ou de personnes appelées donner des renseignements.
5 Elle s’assure pour chaque mesure de protection que le droit d’être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.
6 Si l’anonymat a été garanti la personne protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.
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