Art. 148a CPM de 2025

Art. 148a Droit de plainte (1)
1 Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
2 Lorsqu’un ayant droit porte plainte contre un des participants, tous les participants doivent être poursuivis. (2)
3 La plainte peut être retirée tant que le jugement en deuxième instance n’a pas été prononcé. (2)
4 Quiconque retire sa plainte ne peut la renouveler. (2)
5 Le retrait de la plainte à l’égard d’un des auteurs profite à tous les autres. Il n’a pas d’effet à l’égard de l’auteur qui s’oppose à ce retrait. (2)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133). Selon le ch. I 1 al. 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037), les articles intercalaires bis, ter, etc. ont été remplacés dans tout le présent code par des aticles a, b, etc.(2) (3)
(3) (4)
(4) (5)
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
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