Art. 145 CPC de 2023
Art. 145 Suspension des délais
1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:a. du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;b. du 15 juillet au 15 août inclus;c. du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 La suspension des délais ne s’applique pas:a. la procédure de conciliation;b. la procédure sommaire.
3 Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues l’al. 2.
4 Les dispositions de la LP (1) sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.
(1) [RS 281.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.