Art. 145 OETV de 2025

Art. 145 Freins
1 Les motocycles doivent être munis de deux freins de service indépendants l’un de l’autre, l’un agissant sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière. Ils peuvent être combinés, pour autant qu’un frein reste efficace en cas de défaillance. Lorsqu’il s’agit de systèmes de freinage hydrauliques, le niveau du liquide doit pouvoir être contrôlé facilement.
2 L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixés à l’annexe 7.
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.